Désaccord sur les nomenclatures de comptes budgétaires : le recours aux services de l'État en dernier ressort
Dans une question ministérielle écrite datée du 22 mars dernier, le sénateur Jean-Louis Masson demande au ministre de l'Économie et des Finances de lui préciser qui peut départager une commune et un comptable public lorsqu’ils sont en désaccord sur les nomenclatures des comptes budgétaires pour certaines imputations de dépenses.
Le ministère de l'Action et des Comptes publics, dans sa réponse écrite toute récente du 7 juin 2018, rappelle – tout d’abord – un des grands principes de la comptabilité publique, à savoir celui de la séparation des fonctions entre l'ordonnateur et le comptable public, dont le rôle de chaque acteur est défini par les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sur la répartition des rôles, le ministère précise que si l'ordonnateur [l’exécutif de la commune donc] est seul chargé de prendre toute décision engageant la collectivité dont il a la charge [aussi bien en termes de budget que de dépenses et recettes], le comptable public a, quant à lui, la responsabilité exclusive de manier les fonds et de tenir la comptabilité générale de la collectivité.
À ce titre, le comptable public est tenu de réaliser, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, un certain nombre de contrôles formels définis par le décret n° 2012-1246 précité, et tout particulièrement, de s'assurer de l'exacte imputation des dépenses.
Dans cet optique, le ministère rappelle les textes de références applicables pour le comptable public en indiquant que celui-ci s'appuie notamment sur les règles relatives à l'imputation des dépenses du secteur public local précisées dans la circulaire n° NOR INTB0200059C du 26 février 2002.
Par ailleurs, le ministère indique que la réquisition du comptable public par l'ordonnateur prévue à l'article L. 1617-3 du Code général des collectivités territoriales ne peut pas s'appliquer pour des dépenses ordonnancées sur des crédits autres que ceux sur lesquels elles devraient être imputées.
Enfin, finit par admettre le gouvernement, en cas de difficulté particulière d'application de la réglementation budgétaire, les comptables publics peuvent saisir le service compétent de la Direction régionale ou départementale des finances publiques dont ils relèvent.
En somme, seuls les services de l’État – précisément les services déconcentrés de la Direction générale des finances publiques – dont relèvent les comptables publics peuvent être saisis par ces derniers. C’est une simple faculté, et pas une obligation.
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