Matériel acquis dans le cadre d’une cession d’établissement inutilisable en l’état : le Conseil d’État rend inapplicable l’article 1518 B du Code général des impôts
La notion de cession d’établissement pour le calcul de la valeur locative plancher des immobilisations corporelles est précisée par le Conseil d’État dans cette décision récente (CE, 22 février 2017, n° 392337, SCI du Chant du Chêne).
De manière générale, la valeur locative des établissements industriels se calcule selon le prix de revient inscrit au bilan lors de l’acquisition ou de la construction des biens imposables.
Toutefois, concernant la valeur locative des immobilisations corporelles, le législateur a prévu une règle dérogatoire – à la suite d’opérations de restructuration (fusion, cession d’établissements, etc.) – mentionnée à l’article 1518 B du Code général des impôts (CGI) qui prévoit une valeur locative plancher pour les immobilisations acquises à la suite, notamment, de cessions d’établissements.
Dans l’arrêt SCI Chant du Chêne du 22 février 2017, le Conseil d’État considère que la valeur locative plancher prévue par l’article 1518 B du CGI ne s’applique pas lorsque le matériel cédé n’est pas utilisable en l’état par le repreneur.
En l’espèce, l’ensemble immobilier acquis par la SCI du Chant du Chêne n’était plus exploité depuis six ans et avait été qualifié de « désaffecté » par l’acte de vente. Par ailleurs, certaines parties au moins étaient délabrées et les installations frigorifiques, nécessaires à l’activité exercée, étaient temporairement désarmées ou nécessitaient des travaux pour pouvoir à nouveau être utilisées.
Ainsi, le Conseil d’État ne retient pas la qualification de cession d’établissement dès lors que d’importants travaux de remise en état ou de remplacement du matériel sont nécessaires.
La haute juridiction administrative considère qu’un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession au sens des dispositions de l’article 1518 B du CGI lorsque le même redevable a acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l’activité exercée par le cédant, en vue d’y exercer avec ces moyens sa propre activité.
Qu’ainsi, tel n’est pas le cas lorsque l’état des éléments achetés interdit leur utilisation immédiate sans la réalisation d’importants travaux de remise en état au regard de la valeur des biens acquis.
Sources :
- CE, 22 février 2017, n° 392337, SCI du Chant du Chêne
- Code général des impôts, art. 1518 B