Précisions sur la nature des dépenses à prendre en compte pour la fixation de la TEOM
Saisi d’un litige relatif à une demande de restitution de la cotisation à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) versée par une société, le Conseil d’État a précisé les modalités de calcul des dépenses à prendre en compte pour le calcul de cette taxe.
Le financement des services d’élimination des ordures ménagères peut s’opérer par le budget général de la collectivité, par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), « calculée en fonction du service rendu » (CGCT, art. L. 2333-76), ou encore par la TEOM, laquelle est « destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal » (article 1520 du Code général des impôts dans sa version actuellement en vigueur).
Assise sur la même base que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1521 et 1522), la TEOM n’a pas pour objet « de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires », mais exclusivement « de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales » (CE, 31 mars 2014, n° 368111, Ministre du Budget).
C’est d’abord cette solution que rappelle le Conseil d’État dans sa décision du 19 mars 2018, censurant le jugement de première instance dont il résultait qu’il y avait également lieu de prendre en compte des « dépenses exposées pour la seule administration générale de la commune ».
En corollaire de cela, la décision précise les modalités de calcul des dépenses servant de base à la fixation de la taxe, sachant que le produit et le taux de la TEOM ne doivent pas être « manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses » (CE, 31 mars 2014, n° 368111, Ministre du Budget).
Le Conseil d’État juge ainsi que ces dépenses « sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe ».
Il censure pour cette deuxième raison le juge de première instance, qui avait considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte « les dépenses réelles d’investissement » du service.
Ainsi, alors que l’exercice de détermination de la TEOM pourrait paraître en un sens moins délicat que celui de détermination de la REOM, faute de corrélation avec le service rendu – exception faite toutefois, et dans une certaine mesure, de la part incitative instaurée le cas échéant – le Conseil d’État retient une liste de dépenses limitative dont le but est d’assurer l’exacte et exclusive corrélation entre la taxe et le service.
Le contrôle du juge s’affine donc peu à peu, à l’image de la décision du 28 février dernier par laquelle le Conseil d’État a jugé que, pour apprécier la légalité d’une délibération approuvant le TEOM, il appartenait le cas échéant au juge de rechercher « si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation » (CE, 28 févr. 2018, n° 408016, Ministre de l’Économie).
Les collectivités compétentes – et plus singulièrement les établissements publics de coopération intercommunale qui se sont vus attribuer la collecte et le traitement des déchets ménagers au titre de leurs compétences obligatoires depuis la loi NOTRe du 7 août 2015 – sont donc appelées à la vigilance pour les prochains votes de taux de TEOM : la décision du 19 mars 2018 pourrait inspirer d’autres requérants…
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