Inscription d’office des dépenses au budget local : le contrôle, sans surprise, minimal du juge administratif
En guise de prélude, il convient de rappeler qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe, et dans son montant, et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations.
La chambre régionale des comptes (CRC) saisie par toute personne y ayant intérêt peut, notamment, être conduite à constater qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d’une collectivité ou que celle-ci l’a été pour une somme insuffisante.
En l’espèce, sur l’intérêt à agir du requérant, le juge administratif, plutôt conciliant, considère qu’une association [l‘association du foyer de prévention et d'animation de Canteleu] dont la dotation dépend – en vertu d’une convention – du montant des dépenses inscrites au budget départemental a, en vertu de l’article L. 1612-15 du CGCT, intérêt à agir pour demander à la CRC l’inscription d’une dépense au budget du département.
En effet, alors même que la part de sa dotation dans l'enveloppe départementale consacrée au secteur de la prévention spécialisée était réduite, l'association présentait un intérêt à demander l'inscription d'un montant global compte tenu, notamment, des liens existants entre ce montant et sa propre dotation.
Toutefois, sur le fond, la juridiction administrative confirme la position selon laquelle la réduction du niveau des crédits alloués à la compétence départementale obligatoire dite « prévention spécialisée » n’est pas de nature à empêcher le département de remplir sa mission au regard des priorités qu’il s’est fixé ou de s’affranchir du principe de sincérité du budget, en méconnaissance de l’article L. 1612-4 du CGCT.
Qu’ainsi, la CRC a rejeté à bon droit la demande d’inscription au budget du département d’une somme supplémentaire destinée à cette mission.
Découlent ainsi deux constats, qui sont ici à mettre en exergue :
- le juge administratif examine s’il y a des montants précis à inscrire au budget local en vertu des dispositions législatives et / ou réglementaires en vigueur. En l’espèce, aucune disposition en vigueur n’impose à un département d’inscrire un certain plancher/plafond pour faire face à ses obligations liées à la compétence « prévention spécialisée » ;
- dès lors, le juge administratif exerce un contrôle minimum. Dans cette affaire, le montant de la somme inscrite au budget local n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement insuffisant pour remplir la mission au regard des priorités fixées par la collectivité, ou même comme rendant le budget insincère.
En conséquence, la CAA de Douai confirme que le juge administratif exerce un contrôle minimal en matière d’inscription d’office de dépenses au sein d’un budget local.
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