Charges exceptionnelles dans le cadre des contrats financiers : le gouvernement ne fait pas de zèle

Par Tiphaine Huige

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Dans une question écrite du 14 juin 2018, le sénateur Philippe Mouiller s'enquiert du dépassement du seuil fixé par le contrat entre l'État et les collectivités en raison de charges de fonctionnement exceptionnelles.

 

L'article 29 de la loi n° 2018-032 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit la signature de contrats de maîtrise de la dépense publique locale entre l'État et les collectivités et leurs groupements.

Un seuil annuel de dépenses réelles de fonctionnement (DRF) maximales est ainsi contractualisé avec le préfet ou, à défaut de contrat, arrêté par celui-ci.

Les collectivités signataires d’un contrat financier avec l'État peuvent être amenées à faire face à des charges de fonctionnement exceptionnelles qui ont pour conséquence le dépassement du seuil fixé par ce contrat ; lesdites charges pouvant résulter notamment d'intempéries, d'accidents, d'actes de malveillance ou de dégradation. À gros traits, il s’agit d'événements imprévisibles et non récurrents.

Dans certaines hypothèses, ces charges imprévues peuvent faire l’objet de remboursement de la part des assurances de l’État. Dans d’autres cas, elles ne donnent lieu à aucune compensation financière.

Dans une question écrite du 14 juin 2018, le sénateur Philippe Mouiller met en avant le fait que même lorsqu'elles existent, ces compensations ne seraient pas prises en considération dans le calcul du seuil de dépenses de fonctionnement prévu dans le contrat financier. La marge de manœuvre étant faible pour les collectivités dans certaines hypothèses, le sénateur argue que celles-ci ne pourraient pas tenir leurs engagements financiers vis-à-vis de l’État, du seul fait des charges exceptionnelles.

Le sénateur demande au gouvernement d’envisager de recourir au mécanisme suivant : pour pallier cette difficulté, il conviendrait, à la demande de la collectivité, de permettre au préfet d'examiner ces charges de fonctionnement exceptionnelles dès lors, par événement générateur, elles dépasseraient 0,08 % des dépenses annuelles de fonctionnement prévues au contrat (avec un total minimal de 0,15 % de ces mêmes dépenses, soit un huitième de l'augmentation standard autorisée).

Dans sa réponse écrite du 27 juillet 2018, le ministère de l’Intérieur rappelle l’existence de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques précité. Celui-ci prévoyant qu’au moment de l’évaluation annuelle des résultats, il sera tenu compte des « éléments susceptibles d'affecter la comparaison [du montant des DRF] sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat ».

À juste titre, le gouvernement indique que cette prise en compte n'est pas une faculté. En réalité, la nature et le montant des éléments dits « exceptionnels » seront appréciés au cas par cas, lors d'un examen partagé entre le préfet et la collectivité.

Si la dépense imprévue est telle qu'elle affecte la comparaison entre les deux exercices concernés, elle pourra faire l'objet d'un retraitement intégral de manière à neutraliser son effet.

En réponse à la question posée par M. Mouiller, le gouvernement précise que cette hypothèse imposerait une contrainte supplémentaire aux collectivités.

Le ministère de l’Intérieure justifie sa position en exposant que, dans le cas proposé, les dépenses exceptionnelles des collectivités concernées devraient en effet dépasser un certain seuil avant de pouvoir être prises en compte. Dans les faits, la fixation d'un tel seuil empêcherait de prendre en compte les dépenses de fonctionnement exceptionnelles inférieures à un certain montant ; montant qui serait plus ou moins important selon le volume de DRF de la collectivité.

Pour conclure, les charges exceptionnelles seront prises en compte dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi de programmation qui assurerait à la collectivité un traitement équitable et adapté à chaque situation particulière. Le mécanisme proposé par le sénateur n’est ainsi pas retenu par le gouvernement, qui ne fléchit pas.

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