CE, 6 avril 2007, Commune Aix-en-Provence, no 284736
Le Conseil d’État précise, dans cette décision, de manière pédagogique, les différents modes de gestion des services publics.
Il distingue, en premier lieu, les services publics placés sous la responsabilité d’une collectivité et ceux qui relèvent d’une initiative privée.
Par suite, il délimite les différentes hypothèses de services publics en gestion directe et en gestion déléguée, conduisant à la solution d’espèce.
Dans ce cadre, il affirme la position selon laquelle les collectivités publiques peuvent s’affranchir de passer un marché public lorsque, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel.
En effet, l’obligation de publicité et de mise en concurrence, qui répond au souci d’assurer l’égalité entre les différents prestataires potentiels sur un marché, est sans objet lorsque l’activité confiée au tiers n’est pas une activité économique.
En l’espèce, l’association à laquelle l’État, la région, le département et la commune ont confié la gestion d’un service public administratif ne saurait être regardée, compte tenu de son objet et du contrôle qui s’exerce sur elle, comme un opérateur auquel il ne pourrait être fait appel que dans le cadre d’une délégation de service public ou d’un marché public de service.