Simplification des procédures budgétaires et comptables : la coopération entre l’ordonnateur et le comptable se veut renforcée pour une gestion plus efficace

Par Tiphaine Huige

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Le décret n° 2017-863 du 9 mai 2017 actualise et simplifie certaines procédures budgétaires et comptables prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le public concerné par cette simplification est l’ensemble du secteur public, à savoir l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics, les établissements publics de santé et les autres administrations publiques dès lors que leur financement est majoritairement public.

I. Un préalable : petit historique des textes relatifs aux procédures budgétaires et comptables

Cinquante ans après l’adoption du règlement général sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962, qui constituait le texte de référence en la matière, le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est paru au Journal officiel du 10 novembre 2012. Ce texte était accompagné d’un second décret n° 2012-1247, daté du même jour, portant adaptation de divers textes aux règles définies par le premier décret.

Au fil de l’adoption des différents textes relatifs aux procédures budgétaires et comptables, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, toujours consacré, évolue afin de rendre leur coopération plus efficace, moins rigide, notamment par l’adoption de mesures dont la finalité semble prôner la simplification des procédures administratives et budgétaires.

Ces textes avaient pour objectif de mettre en cohérence les règles et les grands principes de la gestion budgétaire et comptable publique issus du règlement précité de 1962 avec les évolutions successives du cadre de la gestion des finances publiques résultant de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 (LOLF) et du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État (dématérialisation des actes et des procédures, pluriannualité budgétaire, etc.). Les règles budgétaires et comptables applicables à la gestion publique, auparavant éclatées dans plusieurs textes, sont ainsi actualisées et rassemblées dans un même décret.

Ces textes visaient à définir la comptabilité publique dans toutes ses composantes dans un souci de qualité de la gestion budgétaire. Ainsi, le décret n°2012-1246 a réaffirmé le rôle du comptable public et a généralisé l’obligation de mettre en œuvre des dispositifs de contrôle interne tant par les gestionnaires que par les comptables.

Enfin, si le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable est bien entendu conservé, ledit décret a organisé leur coopération afin d’aboutir à une gestion plus efficace.

II. Les mesures phares du décret du 9 mai 2017 sont, majoritairement, adoptées dans une optique de meilleure coopération entre l’ordonnateur et le comptable

Ce texte semble préciser les contours de la coopération entre l’ordonnateur et le comptable public, afin que celle-ci soit la meilleure et la plus efficace possible.

Il met notamment en place la charge – pour un service spécialisé placé sous l’autorité d’un comptable public, lorsqu’il est mis en place – d’émettre et d’enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis envers des débiteurs. Cette mesure est la plus marquante et la plus novatrice des mesures prévues par le décret du 9 mai 2017 précité (art. 2).

Dans ce cas, le montant de la recette est contrôlé par le comptable public au vu des créances constatées et de la certification d’acquisition du droit par l’ordonnateur.

Ce service spécialisé est mis en place par convention signée par le comptable public et l’ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

De manière plus précise, les autres mesures relatives à l’actualisation et les simplifications des procédures budgétaires et comptables sont, notamment, les suivantes :

  • concernant le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette, la « certification » remplace la « justification » du service fait. Par ailleurs, l’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation est précisé pour l’ensemble du secteur public, à savoir « notamment l’existence du visa ou de l’avis préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements lorsqu’il est prévu » (art. 1) ;
  • lorsque le comptable public a constaté certaines irrégularités ou inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. Ce dernier a désormais, outre le fait de requérir par écrit le comptable public de payer, la faculté d’opérer une régularisation (art. 3) ;
  • il est possible de mettre en place un service, placé sous l’autorité du comptable public, chargé de liquider les dépenses de personnel d’une administration publique (à gros traits les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de santé) dont il est assignataire.

À noter que ce service est mis en place par convention signée par le comptable public et l’ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget (art. 4) ;

  • le comptable public peut opérer certains contrôles, de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur sa caisse (dans la version ancienne, ces opérations relevaient de la compétence de l’ordonnateur) et de son appréciation des risques afférents à celles-ci (art. 5) ;
  • les personnes morales du secteur public, autres que l’État, doivent informer le comptable assignataire ou le comptable qui tient leur compte de leurs opérations qui dépassent certains seuils. Des modalités sont ainsi précisées lorsque les opérations sont supérieures, d’une part, à un million d’euros, et d’autre part, à 30 millions d’euros (art. 6).

À noter que le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Polynésie française, aux services et établissements publics de l’État ainsi qu’aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Le décret n°2017-863 du 9 mai 2017, par ses 11 articles, procède à une simplification, surtout à une actualisation, des procédures comptables et budgétaires définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Il convient toutefois de relever que cette évolution simplificatrice, bien qu’opportune, n’est pas une vraie révolution administrative.

Sources :