La responsabilité personnelle du comptable n’exclut pas celle de l’ordonnateur
Conformément à l’article L. 313-6 du Code des juridictions financières (CJF), « toute personne visée à l’article L. 312-1 qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d’une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l’infraction. »
Un des éléments constitutifs de l’infraction financière consiste à porter un préjudice au Trésor ou à la collectivité.
Cela étant dit, les mêmes faits peuvent également mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, et ce pour les mêmes dépenses, par le mécanisme du débet.
En l’espèce, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a attribué des primes de performance, des suppléments de traitement pour mission à l’étranger et des remboursements de frais. Certaines primes ont été validées par la juridiction administrative, mais la…
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