Le comptable public principal n’est pas toujours responsable pour le comptable secondaire
La responsabilité personnelle et pécuniaire est l’épée de Damoclès qui menace les comptables publics en plus de leur responsabilité générale d’agents publics. Prévue pour prévenir des contrôles défectueux que les comptables doivent mener, elle l’est aussi pour les contrôles des comptables principaux sur les comptables secondaires et les régisseurs de recettes ou d’avances qu’ils ont sous leur responsabilité. En rappelant les limites de l’office du juge des comptes dans un arrêt du 24 février 2017, le Conseil d’État a également éclairé les dispositions qui limitent la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable principal pour les actes de comptables secondaires ou de régisseurs.
En l’espèce, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable principal fut engagée pour les manques de contrôles du comptable secondaire alors qu’avaient été commis des détournements de fonds publics entre 1995 et 2004 par une employée d’un établissement public. Sans être complice, le comptable principal était accusé d’avoir manqué à ses propres contrôles sur des comptables secondaires sur lesquels il avait autorité.
Le juge des comptes déduisait l’autorité du comptable principal sur les comptables secondaires de la procédure de nomination de ces comptables par le président de l’établissement public. En effet, la nomination nécessite un avis conforme du comptable principal.
Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement en considérant : d’une part que le comptable secondaire en question n’était pas placé sous l’autorité du comptable principal du seul fait d’un avis conforme délivré lors de sa nomination, mais bien sous l’autorité du président de l’établissement selon les dispositions réglementaires du Code de la santé publique ; d’autre part que le comptable principal ne pouvait être tenu personnellement et pécuniairement responsable que des manquements dans ses propres contrôles des actes du comptable secondaire, en application du III de l’article 60 de la loi de finances initiale pour 1963.
En conséquence, l’arrêt de la Cour des comptes est annulé et l’affaire renvoyée devant les juges de la rue Cambon. Il y sera décidé de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables secondaires seule, dans la mesure où celle du comptable principal ne pourra pas être engagée sur ces fondements.
Sources :
- CE, 24 février 2017, no 376384
- L. no 63-156, art. 60