« Holding animatrice » : une clarification du Conseil d'État sur cette notion bienvenue !
Dans une décision très récente de juin 2018, le Conseil d’État a défini pour la première fois la notion d’ « holding animatrice ».
Une « holding pure », dite passive, est une société financière qui gère les titres de participations qu'elle détient dans plusieurs autres sociétés de mêmes intérêts, et en assure l'unité de direction, mais elle n'exerce pas de contrôle sur celles-ci, comme c'est le cas pour la « holding animation », dite active.
Dans cette affaire, les faits ont eu lieu en 2006. À gros traits, quatre actionnaires d'une société ont cédé, à l’époque, leurs actions. Ils estimaient que les gains nets, retirés de ces cessions, ne devaient supporter aucune taxation à l’impôt sur le revenu, par application de l’abattement prévu aux articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du Code général des impôts (CGI). Pour bénéficier de l’application de ce régime favorable, la société dont les actions, parts ou droits étaient cédés, devait exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.
Les cours administratives d’appel de Nantes et de Paris ont jugé, en l’espèce, que l’administration avait à bon droit refusé l’application de cet abattement aux gains litigieux, « dès lors que la condition tenant à l’activité de la société, posée tant par la loi fiscale que par l’interprétation qu’en a donnée l’administration dans cette instruction, n’était pas remplie ».
Dans un considérant didactique, de principe, le Conseil d’État casse les arrêts rendus en appel et précise qu’une « société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe » et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale au sens des dispositions précitées du CGI.
La définition posée par le Conseil d’État reprend, en réalité, les critères posés notamment par la loi. En ce sens, est animatrice une holding qui participe activement à la conduite de la politique du groupe, qui contrôle les filiales et le cas échéant, rend des prestations de services.
Toutefois, et c’est là l’apport principal de l’arrêt de juin 2018, le Conseil d’État indique que l’activité d’animation, doit être exercée à titre principal. Il en résulte qu’une société holding peut être animatrice de son groupe tout en détenant des participations minoritaires.
À noter enfin que le Conseil d’État ne semble pas tirer de conséquence particulière du fait que la société holding n’avait pas conclu une convention « d’animation » en tant que telle avec sa filiale opérationnelle ; les juges administratifs s’intéressant plutôt au rôle effectif que la société holding tenait vis-à-vis de sa filiale.
Cette définition du contour de la notion de « holding animatrice » est bienvenue dès lors que ladite notion, par manque de précision, entraîne un contentieux très important. Les avocats fiscalistes et professionnels du droit fiscal s’en réjouissent.
Sources :
- CE, 3e, 8e, 9e et 10e ch., 13 juin 2018, n° 395495
- Cass.com, 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-17938
- CAA Nantes, 22 oct. 2015, n° 14NT00291
- CAA Paris, 25 févr. 2016, n° 14PA01391
- CAA Paris, 25 févr. 2016, n° 15PA00515
- CAA Paris, 25 févr. 2016, n° 15PA01104
- CGCT, art. 150-0 D ter et 150-0 D bis
- CGI, art. 966