Dégrèvement de la taxe foncière pour vacance des locaux d'habitation
Dans une question écrite, le député Jean-Noël Barrot attire l’attention du Gouvernement sur la demande de dégrèvement de la taxe foncière pour vacance de locaux d'habitation ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel prévue par l'article 1389 du Code général des impôts (Rép. min., no 33148 : JO AN, 19 janv. 2021, p. 515).
Pour mémoire, la taxe foncière est supportée par le propriétaire pour ses locaux (ou refacturée à l'exploitant des locaux).
Dans sa réponse écrite du 19 janvier 2021, le Gouvernement rappelle qu’en principe l'assujettissement à la taxe foncière, impôt réel, est indépendant de l'usage qui est fait de la propriété.
L’article 1389, I du Code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement de cette taxe pour les propriétaires en cas de vacance d'un immeuble à usage d'habitation destiné à être loué ou en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel qu'ils utilisent eux-mêmes. C’est une exception au principe et doit faire l’objet d'une mise en œuvre stricte.
Ce dégrèvement est subordonné aux trois…
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