Les organismes de sécurité peuvent désormais consulter les données nominatives relatives aux informations bancaires
Les données relatives aux usagers des services publics et sociaux doivent être traitées, contrôlées et vérifiées par les administrations publiques et de sécurité sociale. A fortiori les données relatives aux informations bancaires nécessaires au versement de certaines prestations sociales pour les personnes qui en sont bénéficiaires. Ces missions de traitement et de contrôle, importantes et nécessaires en matière de sécurisation des procédures, sont parfois redondantes. Ainsi, les données ayant trait à l’identification bancaire des usagers sont importantes et permettent d’assurer des contrôles de cohérence entre identité du bénéficiaire et informations bancaires.
Il existe, à l’échelle nationale, un fichier, géré par la Direction générale des finances publiques, de recensement des données ou informations bancaires. Il s’agit du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Le FICOBA peut être consulté uniquement par des entités habilitées par la loi telles que les administrations financières ou les juridictions financières de la Cour des comptes et des Chambres régionales des comptes. Ce fichier a vocation, d’une part, à recueillir toutes les informations relatives aux comptes qui existent sur le territoire national, et d’autre part, ledit fichier permet de fournir aux personnes et organismes qui sont habilités, les informations portant sur les comptes d’une personne ou d’une société.
Ainsi, le décret n° 2017-1247 du 7 août 2017 permet aux organismes de sécurité sociale de consulter le FICOBA.
Ce faisant, l’article R. 152-1 du Livre des procédures fiscales a été modifié par ledit décret, afin de détailler et de préciser la liste des informations, à caractère bancaire, qui peuvent être transmises aux organismes de sécurité sociale qui en font la demande.
La possibilité, pour les organismes de sécurité sociale, de demander et d’obtenir les informations nominatives de la part du FICOBA, doit permettre de simplifier les démarches et les procédures, pour l’administration et pour l’usager. L’usager, dans une perspective de simplification des procédures, ne sera plus contraint transmette pour chacune de ses démarches un exemplaire papier de son RIB. En outre, les organismes de sécurité pourront désormais contrôler avec plus de facilité la cohérence entre le bénéficiaire d’une prestation sociale et le titulaire d’un compte bancaire.
Sources :
- Décret n° 2017-1247 du 7 août 2017 relatif à la consultation du fichier national des comptes bancaires par les organismes de sécurité sociale
- Livre des procédures fiscales, art. L. 103 et R. 152-1
- Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, art. 4