Compte 16 - Emprunts et dettes assimilés
Le droit à l’emprunt des collectivités territoriales.
Aux termes des articles L. 2337-3, L. 3336-1, L. 4333-1 et L. 5211-36 du CGCT, les communes, les départements, les régions et les EPCI peuvent recourir à l’emprunt. Le produit des emprunts constitue l’une des recettes non fiscales de la section d’investissement du budget des collectivités (CGCT, art. L. 2331-8). Les emprunts correspondent au volume global des dettes contractées à plus d’un an pendant l’exercice.Le contrat d’emprunt étant essentiellement un contrat de droit privé, il ne relève pas du contrôle de légalité et n’a pas à…
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