À quel compte doit-on imputer la participation de la commune dans le cadre d'une concession d'aménagement ?

Par Bernadette Straub

Publié le

Dans le cadre d'une concession d'aménagement portant sur une opération de résorption de l'habitat insalubre, le compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) de clôture fait ressortir une augmentation de la participation communale.

Pourriez-vous m'indiquer quelle serait l'écriture comptable qui conviendrait et si cette dépense pourrait s'inscrire en investissement ?

Une réponse précise à cette question nécessite de connaître le contenu de la convention d'aménagement quant à la participation financière de la collectivité. Cependant, il convient de rappeler les principes qui régissent ce type de convention.

Tout d'abord, s'assurer qu'il s'agit bien d'une convention d'aménagement et non d'une opération sous mandat : dans ce cas les sommes versées s'imputeraient aux comptes 458x selon la nature de la dépense.

S'il s'agit bien d'une concession d'aménagement, le concédant peut décider de participer au coût de l’opération d’aménagement concédée mais il s’agit alors d’une participation purement facultative. Si tel est le cas, si l'autorité concédante décide de participer financièrement, sous quelque forme que ce soit, au coût de l'opération, le contrat de concession précise en outre, à peine de nullité (art.1523-3 CGCT CRAC) :

« 1° Les modalités de la participation financière de l'autorité concédante, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;
« 2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;
« 3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par l'autorité concédante ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant, notamment, en annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de l'autorité concédante, qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par l'autorité concédante, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononce par un vote.
« La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante de l'autorité concédante. Toute révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant au contrat de concession approuvé par l'assemblée délibérante de l'autorité concédante au vu d'un rapport spécial établi par le concessionnaire.
« Le contrat de concession devra également rappeler que l'aménageur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 111-4 du code des juridictions financières pour la comptabilité de l'opération qui lui a été confiée ainsi que pour tous les comptes qui s'y rattachent. »

Il résulte de ces principes que l'appréciation du critère budgétaire de la rémunération doit s'effectuer au cas par cas, en fonction des stipulations de la convention.

Cela dit, seule la remise des ouvrages à la collectivité donne lieu à des opérations en investissement. En principe, les concessions d'aménagement prévoient le versement d’avances de trésorerie et/ou des garanties d’emprunts.