Envoi de facture en période d’urgence sanitaire : la souplesse s’invite à la DFFiP
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est possible d’envoyer électroniquement une facture papier numérisée, et se dispenser de l’envoi par voie postale en parallèle, précise la direction générale des finances publiques (DGFiP).
En application du VI de l’article 289 du Code général des impôts, une facture électronique est une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu'elle soit. Pour qu'une facture soit une facture électronique, l'intégralité du processus de facturation doit ainsi être électronique.
En conséquence, et logiquement, une facture initialement conçue sur support papier et numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique n’est pas une facture électronique, mais une facture papier.
La DGFiP précise toutefois que « pendant la durée d'état d'urgence sanitaire, il est admis, y compris aux fins de l’exercice du droit à déduction de leur destinataire, que ce type de facture, émise sous forme papier puis numérisée, soit adressé par courrier électronique par tout fournisseur à son client sans qu’il y ait besoin d’adresser par voie postale la facture papier correspondante ».
Néanmoins, des contrôles établissant une piste d’audit fiable doivent être mis en place par les assujettis qui les émettent et/ou les reçoivent pour garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de ces factures papier, qu'elles soient ou non numérisées en vue de leur conservation.
À noter que ces factures papier peuvent être conservées sur support papier ou sur support informatique, à condition de respecter les dispositions de l’article A. 102 B-2 du livre des procédures fiscales (LPF) qui impose la conservation de la facture sous format PDF, assorti d’un cachet serveur, d’une empreinte numérique, d’une signature électronique ou de tout dispositif sécurisé équivalent.
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, la DGFiP admet, par tolérance, que le client puisse conserver sous format PDF la facture « papier » reçue par courrier électronique. À la fin de cette période, il lui appartiendra de la conserver sur support papier en l’imprimant ou de la numériser en respectant les dispositions de l’article A. 102 B-2 du LPF.