Compétence d’une requête en relevé de forclusion : seul le comptable public peut agir
Seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion. Tel est l'enseignement d'un arrêt récent rendu le 13 septembre 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
À titre informatif, en matière de procédure collective, la demande de relevé de forclusion est l'action d’un créancier qui n’a pas effectué sa déclaration de créance dans le délai légal et a vocation à ne pas être admis au passif pour cette raison.
Ce créancier peut présenter une requête au juge commissaire pour expliquer pour quelle raison il n’a pas respecté le délai.
En l’espèce, une société [débitrice] a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 octobre 2010, avant de bénéficier d’un plan de redressement le 3 mai 2011.
La commune – qui n’avait pas déclaré sa créance au titre d’un marché de prestations de service – a, le 27 février 2013, présenté une requête en relevé de forclusion.
La société débitrice et son mandataire judiciaire ayant contesté la régularité de cette requête, et la cour d'appel ayant, par suite, déclaré la requête de la commune irrecevable, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui juge :
- d'une part, que l'arrêt énonce exactement que seul le comptable de la commune, qui détient le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et non son maire, peut agir en relevé de forclusion.En effet, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au visa de l’article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales en raison du principe fondamental de séparation des ordonnateurs et des comptables gouvernant les finances publiques, lequel confère un monopole d’action au comptable, et exclut donc le maire ;
- et, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la désignation du comptable public, son visa et sa signature, sans date, au bas de la requête présentée par la commune, prise en la personne de son maire, ne pouvaient suppléer l'irrégularité affectant ladite requête.
Sources :